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La PMA pour les femmes seules demeure controversée
Marine Lamoureux, La Croix 9.09.2019

Le projet de loi de bioéthique, dont l’examen en commission commence mardi 10 septembre, prévoit d’étendre la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires. Le fait d’écarter l’altérité dans la filiation ab initio interroge, jusque chez les défenseurs de la réforme globale. C’est l’une des mesures emblématiques du projet de loi de bioéthique, dont l’examen en commission, à l’Assemblée, commence le 10 septembre: l’accès des femmes seules à la procréation médicalement assistée (PMA), en dehors de toute infertilité. La future loi, qui prévoit par ailleurs d’étendre ces techniques aux couples de femmes homosexuelles, ne rend pas seulement la figure du père contingente dans l’enfantement; elle écarte également la notion d’altérité, toute femme en âge de procréer étant dès lors autorisée à solliciter un don de sperme pour avoir un enfant seule. Autrement dit ab initio (dès le commencement) et non en conséquence d’un accident de la vie. Dans son rapport parlementaire, le député Jean-Louis Touraine (LREM, Rhône) justifie la mesure par « la pluralité des cellules familiales aujourd’hui » et par l’émergence des « mères solos », c’est-àdire le choix délibéré de devenir « une mère célibataire » – situation qu’il distingue des familles devenues monoparentales à la suite d’une séparation ou d’un divorce. La législation doit, selon lui, s’ajuster à ces évolutions et répondre au désir d’enfant de ces femmes n’ayant pas trouvé l’âme sœur, alors que tourne l’horloge biologique. Pour le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), cette demande d’extension de la PMA – aujourd’hui réservée aux couples hétérosexuels – « s’inscrit dans une revendication de liberté et d’égalité ». Ainsi, tout en soulignant qu’une telle réforme « modifie en profondeur les relations de l’enfant à son environnement familial », le CCNE soutient ce nouveau droit, au nom de « l’autonomie des femmes » et de leur « souffrance » (1). Pourtant, la mesure ne va pas de soi, comme l’ont illustré les auditions des psychiatres, le 5 septembre, devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale. Pédopsychiatre attachée à la maternité Foch de Suresnes (Hautsde-Seine), Myriam Szejer a émis « des réserves » sur l’extension de la PMA aux femmes seules. « J’ai rencontré un grand nombre (de mères célibataires), j’ai repéré une importante fragilité chez ces femmes, avec une culpabilité liée au fait de ne pas avoir donné de père à l’enfant », a-t-elle témoigné devant les députés. « Cette culpabilité donne naissance à une anxiété maternelle » et à « des attitudes compensatoires. Elles vont trop s’en occuper, trop les couver », selon la psychiatre. À ses yeux, le manque « d’un tiers pour médiatiser les choses » entraîne des « couples mère/enfant qui sont parfois hautement pathologiques, voire souvent ». Les partisans de la réforme rétorquent que l’entourage familial est très souvent là pour soutenir ces mères solos. Le professeur Pierre Lévy-Soussan, lui, reste dubitatif. « Une femme seule n’a pas de backup, l’une d’elles me disait: “C’est un métier à plein temps, je n’ai pas de repos possible”, a indiqué ce psychiatre, lors de la même audition, le 5 septembre. Ce n’est pas une histoire de parrainage, de frère, de grand-père… Face à l’enfant, elles seront seules. » Pouvait-on, tout en respectant la cohérence du droit, se limiter à l’extension de la PMA aux couples de femmes ? Sachant qu’en France l’adoption des mineurs par des personnes célibataires – hommes ou femmes – est possible depuis 1923 (2). « Ce n’est pas du même ordre, observe Nathalie Parent, présidente d’Enfance et familles d’adoption (EFA). La loi de juin 1923 a été votée dans un contexte d’après-guerre, pour permettre l’adoption des très nombreux orphelins de 1914-1918. En outre, l’adoption est d’abord une mesure de protection du mineur. Il ne s’agit pas, en premier lieu, de combler un désir d’enfant, même si celui-ci existe. » D’un strict point de vue juridique, rien n’obligeait le gouvernement à étendre la PMA aux femmes seules du fait des dispositions sur l’adoption, comme le montre la situation actuelle. Quant à l’extension aux couples de femmes, il ne crée aucune automaticité par rapport aux célibataires, relève Emmanuel Terrier, maître de conférences en droit médical à l’université de Montpellier. « Le gouvernement aurait pu choisir de modifier la loi de 2011, en se référant à la seule notion de couple et non plus de couple composé d’un homme et d’une femme (lire les repères) », mais sans étendre la PMA au-delà, explique-t-il. Néanmoins, cet universitaire, qui travaille en étroite collaboration avec les équipes médicales des CHU de Béziers et de Montpellier, témoigne d’une réalité de terrain. « Ici, nous sommes à une heure de route de Gérone et de Barcelone, en Espagne, où des cliniques proposent cette prestation, dans des centres bien équipés. On voit des Françaises, souvent au tournant de la quarantaine, s’y rendre pour concevoir un enfant par IAD (insémination artificielle avec donneur, NDLR). Elles reviennent ensuite en France pour le suivi de leur grossesse. » De l’aveu de Jean-Louis Touraine, leur nombre reste difficile à évaluer au niveau national. « Le Centre national des soins reçus à l’étranger a répertorié environ 1 300 demandes en 2013 et près de 1 500 demandes en 2015 », note son rapport parlementaire, un chiffre qui englobe les demandes des couples d’homosexuelles. « Le désir d’enfant est constitutif de l’être humain, il est viscéral, souligne, pour sa part, Anne Mortureux, qui a été psychologue de PMA durant quinze ans à Paris. Mais ce qui me frappe, c’est que l’on donne toute la place à ce désir d’adulte, alors que la vie consiste à conjuguer notre désir avec d’autres considérations, en l’occurrence les besoins de l’enfant. » Pour cette dernière, « il faut être très vigilant à ce que celui-ci ne vienne pas combler un manque » et ne pas balayer d’un revers de main « la question de l’altérité » et celle de la « différence homme-femme », qu’elle estime structurante pour l’enfant. Problème : l e s e n q u ê t e s manquent cruellement. « Il existe peu d’études sur le développement et l’épanouissement d’enfants de mères célibataires par choix et nés par IAD dans ce cadre, constate le Comité consultatif national d’éthique. Il s’agit d’études anglaises qualitatives sur de petits effectifs et sur des enfants encore très jeunes. » « Dans ce contexte, on n’a pas de certitudes. On ignore les conséquences de la rupture anthropologique que l’on s’apprête à engager, note de son côté Jacques Bringer, président de l’Espace de réflexion éthique d’Occitanie. Il faudra donc apporter une attention particulière à ces enfants. » Pour ce professeur émérite de la faculté de médecine de Montpellier, « ce n’est pas de la discrimination », mais une attention légitime au bien-être de ces familles.

Marine Lamoureux

(1) Une partie minoritaire des membres du CCNE a souhaité, à l’inverse, le maintien du statu quo. (2) La loi de 1966 ouvre l’adoption plénière. X sur la-croix.com Un article sur les contributions des responsables musulmans au débat sur les lois de bioéthique

repères PMA,
les termes de la loi
Selon l’article 2141-2 du code de la santé, révisé en 2011 : « L’assistance médicale à la procréation (1) a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». L’article mentionne ensuite « l’homme et la femme formant le couple » qui doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
L’article 1 du projet de loi actuellement débattu modifie cet article 2141-2. Il se trouverait ainsi rédigé: « Tout couple formé par un homme et une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée » a accès à la PMA. (1) AMP, La Croix a choisi d’employer le sigle PMA qui s’est imposé dans le langage courant