Regroupe trois villages: GIGEAN, POUSSAN et MONTBAZIN
Père Bogdan LESKO, curé.

ANNONCES DU 28 MARS au 7 avril 2024

(Historique de l'agenda)

Conférence des évêques de France
EGLISE et BIOETIQUE

OUVERTURE DE L’ASSISTANCE MÉDICALE A LA PROCRÉATION :
QUELLES CONSÉQUENCES ?
18 juillet 2019

 


Dans une note rédigée le 18 juillet 2019 à partir du projet de loi transmis au Conseil d’État - sans que
soit connue la réponse de ce dernier au Gouvernement - Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque
de Rennes et les membres du groupe de travail Église et bioéthique de la Conférence des évêques de
France, s'interrogent sur les conséquences de l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation
(AMP).
Sans envisager tous les points du projet de loi relatif à la bioéthique, cette note envisage surtout
l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation et ses conséquences.
Il est évident qu’une loi de bioéthique ne se résume pas à poser des équilibres, plus ou moins judicieux
et toujours insatisfaisants, entre les adultes et entre adultes et enfants. L’envisager conduirait à
privilégier une sorte d’« éthique du curseur ». Jusqu’où alors placer le curseur ? Quel serait donc le
critère objectif assurant de façon pérenne un juste équilibre des intérêts entre enfants, donneurs et
adultes souhaitant des enfants ?
Aujourd’hui, beaucoup dénoncent un curseur allant de plus en plus loin, comme si les désirs, exacerbés
par l’individualisme et par la fascination des techniques, ne rencontraient aucune résistance.
Cependant, avec l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) à toutes les femmes, le
curseur franchit un point de non-retour, ce que le projet de loi assume puisqu’il met en exergue
« l’égalité des modes de filiation » dans un « article principiel » du Code civil (article 6-2 qui fait suite
à l’article 6-1 créé en raison de la loi dite Taubira).
L’ouverture de l’AMP aux femmes vivant en couple et aux femmes seules est un marqueur décisif pour
la société française. Cette mesure introduit en effet une conception du droit et des liens à établir entre
les êtres humains, qui est en rupture radicale avec celle qui prévaut depuis les premières lois de
bioéthique, en 1994. Elle soulève des interrogations difficiles qui sont regroupées ci-dessous en quatre
questions (absence du père ; égalité des filiations ; puissance de la volonté ; gratuité – eugénisme –
médecine) que beaucoup de Français se posent silencieusement, avec « angoisse » aussi, comme le
note le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) dans sa synthèse des États généraux.
1. L’institution de l’absence du père, et sa critique
Une loi civile a vocation à tendre vers la réalisation de la meilleure société possible, et ne saurait se
contenter de satisfaire côte à côte des groupes particuliers. Elle ne peut donc, délibérément, créer une
injustice. Or, le projet de loi prévoit qu’il sera juridiquement légitime de permettre à la technique de
produire un enfant sans père ni ascendance paternelle (article 1er du projet de loi). Comment le justifier
quand d’autres enfants ont légalement la possibilité d’avoir un père et une mère ? Comment continuer
à affirmer que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » si le droit
institue ab initio l’impossibilité légale d’avoir un père ? Pourtant la jurisprudence de la Cour
2
Européenne des Droits de l’Homme affirme le « droit de chacun de connaître son ascendance, mais
aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation1 ».
Cette privation est d’autant plus grave que la nécessaire présence du père pour le bien d’un enfant est
abondamment soulignée. Certains avancent que des enfants se portent bien alors qu’ils vivent avec
une mère seule ou un couple de femmes. D’autres estiment que cela ne concerne potentiellement
qu’un nombre restreint d’enfants. Peut-on argumenter seulement à partir de conséquences, d’ailleurs
partielles ?
Le dialogue permet d’entrer dans une recherche de raison en vue d’une vision anthropologique
commune avec ses dimensions affective, relationnelle, psychique, et en vue d’un droit égal pour tout
enfant. La raison postule le principe éthique de la justice pour tous et du respect des droits
fondamentaux de tous, en particulier du plus petit.
Cette préoccupation rejoint la consultation des États généraux de la bioéthique2
. Même s’il ne rend
pas la proportion écrasante avec laquelle les citoyens ont opté pour le statu quo en matière d’AMP, le
document de synthèse réalisé par le CCNE souligne : « Beaucoup d’arguments se concentrent par
ailleurs sur les angoisses, critiques, et dangers d’une procréation sans père mettant en avant le
besoin, le droit pour l’enfant d’avoir un père. L’ouverture de l’AMP créerait ainsi des inégalités entre
les enfants selon qu’ils auront ou non un père. »
En outre, depuis plus d’un an, les sondages sont sans appel dès que l’on pose aux Français la question
explicite du rôle du père vis-à-vis de l’enfant3
. Il est donc trompeur d’affirmer que « la société est
prête » (Mme Agnès Buzyn) en se fondant sur les sondages ne posant que la question relative aux
adultes : êtes-vous favorables à ce que les femmes en couple et seules puissent avoir un enfant ? Dès
qu’on interroge les Français sur l’enfant et ses droits, qui, en l’occurrence, est un enfant légalement
produit sans père ni ascendance paternelle, ils se montrent massivement opposés.
2. Une égalité en forme de pétition de principe
Heureusement, le projet de loi ne reprend pas l’argument d’égalité et de non-discrimination entre les
couples composés d’un homme et d’une femme et les couples de personnes de même sexe, alors
même qu’il est l’argument central de plusieurs rapports et, bien souvent, le seul argument de certaines
revendications politiques. En effet, le Conseil d’État, reprenant une décision du Conseil constitutionnel
et un arrêt de la Cour Européenne des droits de l’homme, a affirmé clairement qu’il n’y avait pas
d’inégalité entre un couple composé d’un homme et d’une femme qui, en raison d’une infertilité
diagnostiquée, recourait à la technique de l’AMP pour satisfaire leur désir d’enfant, et un couple de
femmes également habité par un désir d’enfant et ne pouvant accéder à cette même technique. Les
deux situations sont différentes au regard de leur possibilité d’avoir un enfant. Il aurait donc été faux
de recourir à l’argument d’égalité et de non-discrimination pour que soit proposée cette ouverture de
l’AMP aux femmes vivant en couple ou seules.
Ne pas reprendre cet argument vise sans doute à empêcher la revendication de la légalisation de la
gestation pour autrui (GPA). Cependant, cette revendication viendra au moins par un autre argument
qui est celui de l’égalité des « modes de filiation ». En effet, le projet de loi entend promouvoir
« l’égalité des droits et des devoirs pour tous les enfants dans leurs rapports avec leurs parents ».
Le droit peut-il à ce point nier les réalités du corps et du lien charnel ? Il est manifeste que les « modes
de filiation », qui visent en fait les modalités selon lesquelles l’enfant vient au monde, sont différents
et inégaux. Cela se voit tous les jours dans la vie courante : une inégalité de fait existe entre l’enfant

1 Cf. CEDH, 2 juin 2015, n° 22037/13, Canonne c. France, § 28 et 32.
2 Dans la participation aux États généraux de la bioéthique, sur 6353 participations sur Internet, 89,7% ne sont
« pas d’accord » avec l’affirmation « il faut ouvrir l’AMP (PMA) aux femmes seules et aux couples de femmes ».
3
Le 26 juin 2017, un sondage Opinionway révèle que 77% des Français estiment que « l’État doit garantir aux
enfants conçus grâce à l’assistance médicale à la procréation (AMP) le droit d’avoir un père et une mère ». Le 15
juin 2018, un sondage IFOP montre que 93% des Français estiment que « les pères ont un rôle essentiel pour les
enfants », tandis que 89% pensent que « l’absence du père, c’est quelque chose qui marque toute la vie ». En
septembre 2018, un sondage IFOP révèle que 82% des Français pensent qu’il y a « nécessité de garantir aux
enfants nés par PMA le droit d’avoir un père et une mère ».
3
né d’une femme seule par insémination avec donneur (IAD) et l’enfant né d’un homme et d’une
femme. Avec ce projet, la loi considérerait qu’il y a « égalité », autrement dit équivalence pour un
enfant d’être issu de la relation d’un homme et d’une femme ou d’être issu d’une femme qui a été
inséminée, celle-ci étant seule ou vivant en couple avec une autre femme.
Comment laisser croire à ces enfants devenus adolescents ou jeunes adultes que ces deux situations
sont égales puisque l’un peut naturellement dire « papa », tandis que l’autre sera incapable de
prononcer ce mot car on lui en aura légalement enlevé à jamais toute possibilité ? Supprimer
l’ascendance paternelle est « une atteinte à la filiation », pour reprendre l’expression que Sylviane
Agacinski emploie déjà à propos de l’effacement du tiers-donneur masculin dans l’AMP avec donneur4
.
Ici, le projet de loi pose l’établissement de la filiation « par déclaration anticipée de volonté ». Cela
soulève une question redoutable : le mode de filiation établi juridiquement permettrait de considérer
l’enfant comme fils ou fille de deux « mères » sans distinction, selon le droit, entre la femme avec
laquelle il a tissé un lien gestationnel et qui a accouché de lui, et l’autre femme qui est l’épouse civile
de cette femme. Comment l’enfant devenu adolescent et jeune adulte acceptera-t-il ce
travestissement juridique de la vérité ?
Le projet de loi accrédite donc l’opinion selon laquelle le lien gestationnel ne mérite aucune
considération. S’il en est ainsi, comment l’argument de la violence faite aux femmes dans la GPA en
raison de la blessure de ce lien – argument central avancé par le CCNE5 – pourra-t-il être soutenu ?
Enfin, il n’est pas difficile de voir que cette première brèche dans la règle mater semper certa est,
faisant de l’accouchement le fondement de la filiation maternelle, prépare le terrain à une légalisation
de la GPA. On croit entendre déjà l’argument : « Puisque ce n’est pas toujours l’accouchement qui fait
la mère, la négation de la maternité à l’égard de la femme enceinte pour le compte d’autrui ne pose
finalement pas de difficultés. »
De plus, s’il y a égalité des « modes de filiation », autrement dit des manières d’obtenir un enfant,
comment refuser le mode de la GPA ? Le refus manifesterait que les « modes de filiation » ne sont pas
tous égaux, ce qui serait une contradiction dans le droit. Selon l’argument de l’égalité, cette
contradiction ne résistera pas.
3. Soumission à la puissance de la volonté
En instituant une filiation ne pouvant s’autoriser de la vraisemblance biologique, le projet de loi entend
fonder ce lien sur la « volonté6 » des adultes, laquelle « permet de rendre compte du projet parental »

4
Sylviane AGACINSKI, Le tiers-corps, Seuil, 2018, p. 103.
5
Voir l’Avis n° 126, p. 36 : « Qu’elle soit animée par le besoin d’argent le plus souvent, un désir altruiste plus
rare, et/ou qu’elle ressente un bien-être à être enceinte rapporté par certaines, le sentiment vis-à-vis de l’enfant
qu’elle porte, qui se développe et se manifeste en elle, est sans doute variable, ambigu, mais réel. La naissance
de l’enfant se fait dans un contexte de "rupture" du lien qui s’était établi. Cette rupture est souvent
douloureusement ressentie par la gestatrice, même quand elle s’y croyait préparée, et peut être source de
dépression. Certains parlent d’"abandon programmé" de l’enfant. » Voir l’Avis n° 129, p. 123 : « Le CCNE a
estimé dans les deux situations que ces demandes de GPA portaient atteinte à l’intégrité des femmes porteuses
de grossesse pour autrui, à la fois dans leur corps, dans leur affectivité, dans leur vie familiale. L’analyse des
relations entre les intervenants dans le cadre d’une GPA a d’ailleurs montré un nombre important de risques et
de violences, médicales, psychiques, économiques, observables dans toutes les GPA. »
6 Dans l’actuel projet de loi, le mot « volonté » intervient presqu’exclusivement pour les articles 4 ou 4bis (14 fois
à chacun de ces deux projets d’article). La volonté unilatérale des adultes s’impose à l’enfant et se substitue à
l’équilibre construit par le droit commun prenant en considération les différents aspects de la filiation : charnel
(lien biologique), vécu (possession d’état), juridique. Si la volonté joue actuellement un rôle dans la filiation, cette
volonté n’est pas unilatérale : lorsqu’un homme reconnaît un enfant qu’il sait ne pas être le sien, cette volonté
suffit à établir la filiation mais la loi met à disposition de l’enfant une action en contestation de cette paternité
qu’il pourra exercer s’il le souhaite. La loi n’impose pas la réalité biologique (nul n’a l’obligation de rechercher sa
filiation biologique) mais permet à chacun de la faire établir. Au contraire, dans le projet, la volonté unilatérale
d’une femme, son intention d’être mère de tel enfant, est imposée à l’enfant définitivement sans possibilité pour
lui de contester cette intention. En cela, l’enfant est totalement livré à la volonté des adultes, qui décident entre
4
(article 4). Bien que l’enfant soit une « personne », comme le souligne le Conseil d’État, il sera – si la
loi est votée – désormais soumis à la volonté, unilatérale, de celles et ceux qui édictent un « projet
parental ». Avec la notion juridique de « projet parental », le « droit de puissance » sur les enfants est
revenu dans notre droit, alors qu’il en avait été patiemment retiré pour laisser place au respect des
droits des enfants. La Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France, l’atteste
avec bonheur. Avec ce projet de loi, n’assistons-nous pas à une régression qui a été dénoncée avec
force7
? De quelle manière respecte-t-il la « considération primordiale » de « l’intérêt supérieur de
l’enfant » stipulée en son article 3 qui est d’application directe en France ?
Avec ce projet de loi, la volonté des adultes prime sur le réel du corps et des liens charnels ! Comment
sera encadrée cette « volonté » – par nature arbitraire et potentiellement fantasmatique – de telle
sorte qu’une fausse égalité juridique ne masque pas une inégalité de fait ?
Un paradoxe (une contradiction ?) ne manque pas de sauter aux yeux. Aujourd’hui, la quête des
origines est de mieux en mieux connue et identifiée. Or, d’un côté, la « volonté » se substitue au réel
corporel et charnel, tandis que d’un autre côté, le lien charnel reprend ses droits par la quête des
origines et le souhait de connaître l’identité du tiers-donneur. Ce paradoxe invite à penser une vision
cohérente de l’être humain dont l’esprit et le corps sont indissociables. Spiritualiser l’être humain en
le réduisant à une « volonté » ne conduit-il pas à une impasse en niant le réel corporel et charnel ?
Par ailleurs, le projet de loi autorise le double don de gamètes (article 2). N’est-ce pas dans le fond nier
toute signification au lien charnel ? Car si la loi actuelle interdit ce double don, c’est précisément en
raison de la consistance et du sens de ce lien charnel qu’il faut maintenir au moins pour une lignée
généalogique.
En outre, le projet de loi envisage la possible levée de l’anonymat (article 3). Celle-ci ne compensera
pas l’absence de père délibérément provoquée dans le cas d’AMP pour les couples de femmes et pour
les femmes seules. Mais pour l’enfant devenu majeur qui connaîtra l’homme, son géniteur, cela ne
risque-t-il pas d’exacerber chez cet enfant majeur – ayant pour parent une femme ou deux femmes –
son désir d’avoir un père en cet homme-là qui a un lien charnel avec lui ? La loi le lui interdira tandis
qu’elle aura autorisé la réalisation de désirs de certains adultes ! Est-ce juste ?
De plus, le projet de loi laisse la possibilité de subordonner l’accès à l’identité du donneur à son
consentement. N’est-ce pas là encore l’établissement de discriminations entre les enfants soumis au
choix des adultes qui opteront pour tel tiers-donneur en raison du consentement ou non de ce
dernier ? Un enfant, qui le souhaite, pourra à sa majorité connaître l’identité de son donneur, tandis
qu’un autre enfant, qui le souhaite pareillement, ne le pourra pas. Comment gérer cette discrimination
qui peut engendrer de douloureuses frustrations si, par exemple, ces deux jeunes adultes sont amis
dans le même lieu d’étude ou de travail, ou le même club de sport ?
Là aussi, il ne s’agit pas du nombre d’enfants potentiellement concernés, mais d’un principe applicable
à tout être humain et d’une loi civile appelée à promouvoir l’intérêt général.
Enfin, comment ne pas s’interroger sur l’avenir qu’autoriserait une telle ouverture de l’AMP ? Sa
légalisation ouvre la porte à une autre conception du droit puisqu’il substitue la « volonté » des
adultes, voire leurs désirs, au réel. Au nom de quels principes éthiques l’expression de certaines
volontés ou désirs ne sera pas prise en compte ? Comment unir une société si celle-ci devient l’addition
de communautés de désirs, chacune étant constituée autour d’un même désir revendiqué ?
Avec ce projet de loi, une interrogation récurrente est à nouveau posée : De quelle manière asseoir
une réflexion commune à partir du « principe de dignité » qui, comme le souligne le Conseil d’État, est
« au frontispice » de notre édifice juridique de bioéthique, si cette « dignité » est remplacée par la
volonté ou le désir ? Du « principe de dignité » découlent nos grands principes éthiques. Or, le terme
« dignité » est absent de l’exposé des motifs de ce projet de loi ! L’intitulé du Titre 1 du projet de loi

eux de la filiation de l’enfant, cette décision lui étant imposée définitivement. Cette volonté est si puissante
qu’elle interdit à l’enfant d’avoir un lien de filiation paternelle.
7 Cf. Catherine LABRUSSE-RIOU, « Projet parental, projet biomédical : la reconstitution des "droits de
puissance" ? », La recherche sur l’embryon : qualifications et enjeux, Les Études hospitalières, 2000, pp. 117-132.
5
est pourtant sans ambiguïtés : « Élargir l’accès aux technologies disponibles sans s’affranchir de nos
principes éthiques. »
Face à cet intitulé, trois autres considérations peuvent être prises en compte : la gratuité, le refus de
l’eugénisme, la médecine. En effet, celles-ci expriment un doute sur la permanence de « nos principes
éthiques ».
4. Gratuité. Eugénisme. Médecine.
1. La summa divisio entre les personnes et les choses qui structure notre système juridique donne une
force admirable à notre conception de la personne humaine : celle-ci n’est pas un bien et ne peut donc
faire l’objet de commerce, d’échanges tarifés ou de marchandages. Or, comment la France fera-t-elle
pour trouver le sperme suffisant dont la demande augmentera nécessairement si est légalisée
l’ouverture de la PMA à toutes les femmes ? Entrera-t-elle dans une attitude hypocrite : interdire la
vente de sperme sur son sol et acheter du sperme à l’international, ou laisser les citoyens français s’en
procurer à l’étranger en l’achetant ? Souligné par le Conseil d’État, le « principe de gratuité » des
éléments et produits du corps humain est une ligne rouge qu’il est impossible de franchir sous peine
de ne plus pouvoir parler haut et fort de la pleine dignité de tout être humain et du respect qui lui est
dû.
2. Si le désir devenait peu à peu la seule source de notre droit, comment éviter « l’eugénisme libéral »
sur lequel des auteurs aussi divers que Jürgen Habermas et Jacques Testart attirent notre attention ?
Il devrait être possible d’encadrer le « projet parental » afin que les adultes qui le formulent ne soient
pas tentés d’exiger que leur soit produit l’enfant conforme aux caractéristiques attendues. Sinon, n’y
aura-t-il pas là l’émergence d’une société de la discrimination sur la base de qualités requises pour être
accepté comme un être humain ?
Une société où le désir serait roi n’ira-t-elle pas vers le rêve de l’homme augmenté, selon le mirage de
la force ou de la domination qui rendrait davantage heureux ? Ce mirage, maintes fois apparu au cours
des âges, a toujours été réduit à néant par les philosophes qui, attachés à la raison, pensent le réel en
ayant de la considération pour la condition vulnérable de l’être humain et pour ses limites.
Vulnérabilité et limites dont ils ont perçu une signification attestant la grandeur de l’être humain. Une
telle pensée aboutit à l’égale dignité de tous, quelles que soient les fragilités des uns et des autres ;
elle promeut l’authentique fraternité. Cette vulnérabilité et ces limites apparaissent aujourd’hui
comme un non-sens en raison de techniques qui permettent de s’en affranchir ; cela promeut
insidieusement la loi du plus fort sur le plus faible.
Au sujet de cet « eugénisme libéral », trois autres interrogations méritent de l’attention.
Le premier point est relatif à l’encadrement de la possibilité accrue du dépistage génétique anténatal
et la manière de transmettre l’information qui en découle (article 19 du projet de loi). Comment cet
encadrement permettra-t-il que soit vraiment reconnu que la personne avec un handicap jouit des
mêmes droits fondamentaux que les autres personnes humaines ? Parmi d’autres réalisations, l’Arche
fondée par Jean Vanier ainsi que la journée européenne de la Trisomie 21, le manifestent
admirablement. Ne faudrait-il donc pas inscrire dans ce projet de loi une promotion plus affirmée
d’une société inclusive au nom de la fraternité ? Faute de quoi serait maintenue une contradiction
flagrante : d’un côté, afficher le désir politique d’une telle société, et, d’un autre côté, offrir de plus en
plus les moyens techniques conduisant à l’exclusion au nom des libertés individuelles.
Le deuxième point concerne « la modification d’un embryon humain », prévue à l’article 17 du projet
de loi : Comment préciser juridiquement qu’elle ne peut être obtenue, même avec des cellules de la
même « espèce » humaine, en vue d’un accroissement de ses potentialités, sous peine d’ouvrir la voie
aux manipulations accréditant qu’il est bien d’aller vers l’homme augmenté ?
Le troisième point considère l’accès à l’AMP pour toutes les femmes, y compris celles qui vivent en
couple avec un homme et pour lesquelles il n’y a aucune infertilité diagnostiquée. Comment éviter que
se réalise le souhait de certains de ces couples de recourir à l’AMP avec donneur, voire en pratiquant
une fécondation in vitro avec double don de gamètes, afin que l’enfant aient les caractéristiques
convoitées par ces couples ?
6
L’enfant demeure un don à recevoir tel qu’il est, tout en tentant de soigner le mieux possible ses
pathologies. Avec les tests génétiques, comment encadrer la prévention afin qu’elle ne glisse pas vers
un eugénisme ?
3. Enfin, quel rôle assigner à la « médecine » au sujet de laquelle le Conseil d’État note « la
transformation des attentes envers [elle] » ? Que devient-elle si elle n’est plus appelée uniquement
à guérir des pathologies ou à accompagner les malades chroniques ? Sommée de réaliser les désirs de
personnes non malades, jusqu’où sera-t-elle conviée à agir ? Devenus « prestataires de services », les
médecins auront-ils la possibilité d’exercer réellement et librement leur responsabilité ? Quels critères
objectifs permettront d’arbitrer les priorités de dépense si le critère pathologique n’est plus
déterminant ? Comment faire pour que soit maintenu un critère de justice d’accès aux soins en
considérant d’abord celles et ceux qui subissent une réelle pathologie tandis que d’autres, indemnes
de pathologies, veulent recourir à la médecine pour leur désir ?
*
Plus généralement, notre droit continuera-t-il à être organisé autour d’une certaine conception de la
personne humaine et de sa dignité ? Voulons-nous consentir au réel humain qui a ses propres
exigences pour tous de telle sorte que nos contrats et nos interdits en soient le reflet ? Ou décidonsnous que ce réel n’existe que par et dans les contrats que les hommes nouent les uns avec les autres,
au détriment de certains d’entre eux ? Respecterons-nous chacun – petits et grands – en raison de sa
dignité, source d’une authentique fraternité ? Ou laissons-nous les plus forts dominer les plus faibles,
en raison d’un usage désordonné de la technique ? Sans doute sommes-nous appelés à penser
éthiquement ensemble la place de la technique, comme nous y interpellent tant de penseurs aussi
divers que Bernanos, Ellul, Habermas, Levinas, Benoît XVI, pour n’en nommer que quelques-uns.
Certains promeuvent « l’immense révolution humaine » du droit de filiation détaché de tout ancrage
charnel et fondé sur l’intention et le consentement. Or, le Conseil d’État souligne que « l’enveloppe
charnelle est indissociable de la personne » et que le droit français consacre ainsi « l’indivisibilité du
corps et de l’esprit ». Sur la base de ce constat, il est possible d’avancer la pensée suivante : Si le
« modèle français de bioéthique » repose sur la dignité humaine, il se construit en référant toute
avancée scientifique et tout désir à une donnée stable qui nous précède et qui nous est donnée comme
un bien précieux à sauvegarder avec autant de détermination que nous voulons sauvegarder la planète
qui nous précède et nous a été donnée, car « tout est lié », selon la pertinente formule du pape
François dans Laudato Si’. Dès lors, face aux techniques toujours plus sophistiquées et de plus en plus
mises à la portée de tous, comment recevoir comme un bien l’être humain qui nous précède et
comment le protéger grâce à un droit qui institue des relations propices à son développement intégral,
ce qui contribuera à une société apaisée et rassemblée ? Les techniques distillent un sentiment de
puissance orgueilleuse, estimé comme un juste positionnement de l’être humain face à ses limites ou
à ses vulnérabilités. Alors que son rapport à la création est de plus en plus questionné afin qu’il passe
d’une attitude de domination à son égard à une attitude de respect, le questionnement biblique de
saint Paul résonne avec acuité au sujet de l’être humain : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu, et si tu l’as
reçu, pourquoi t’enorgueillir comme si tu ne l’avais pas reçu ? ».


Mgr Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes
Responsable du groupe de travail bioéthique de la CEF


Membres du groupe de travail
Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges
Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio
Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême
Mgr Vincent Jordy, évêque de Saint-Claude
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre
Père Brice de Malherbe, Collège des Bernardins à Paris
Père Bruno Saintôt, Centre Sèvres à Paris